Protéger son conjoint
La loi accorde au conjoint survivant une part de la succession, mais pas la totalité, et cette part dépend d'un élément que peu de gens anticipent : la filiation des enfants. Elle ne prévoit rien pour le partenaire de PACS ni pour le concubin. Cette page expose ces règles, puis les quatre outils qui permettent de s'en écarter — dont trois supposent un acte notarié.
Page d'information générale. Elle n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée.
Écrit par Jérôme Guizelin, fondateur de GUIZELIN CONSEILMis à jour le
Quelle part revient au conjoint survivant ?
Le conjoint marié est héritier de droit. Sa part dépend de la présence de descendants et, s'il y en a, de leur filiation.
| Situation | Part revenant au conjoint |
|---|---|
| Des enfants, tous issus des deux époux | Au choix : l'usufruit de la totalité ou le quart en pleine propriété (Code civil, art. 757) |
| Au moins un enfant issu d'une autre union | le quart en pleine propriété, sans choix possible |
| Pas d'enfant, mais le père et la mère du défunt sont vivants | La moitié ; les parents reçoivent un quart chacun |
| Pas d'enfant, un seul parent du défunt vivant | Les trois quarts |
| Ni enfant, ni père, ni mère | La totalité |
La deuxième ligne est la plus mal connue, et c'est celle qui produit le plus de surprises. Un seul enfant né d'une autre union suffit à supprimer l'option. Le conjoint reçoit alors le quart en pleine propriété, quelle que soit la durée du mariage, quel que soit l'âge de cet enfant, et même si les relations familiales sont excellentes. La règle ne tient compte d'aucune de ces circonstances.
La conséquence pratique est concrète : dans une famille recomposée, le conjoint survivant peut se retrouver en indivision sur le logement avec des enfants qui ne sont pas les siens, et dont l'accord sera nécessaire pour toute décision portant sur le bien.
Que devient le logement ?
Deux droits distincts s'appliquent, et ils n'obéissent pas aux mêmes conditions.
- Le droit temporaire au logement est automatique. Le conjoint qui occupait effectivement, au moment du décès, un logement constituant sa résidence principale en a la jouissance gratuite pendant un an, ainsi que du mobilier qui le garnit (Code civil, art. 763). Si le logement était loué, les loyers lui sont remboursés par la succession pendant cette année. Aucune démarche n'est nécessaire.
- Le droit viager d'habitation ne l'est pas. Il permet au conjoint d'habiter le logement jusqu'à son décès et d'user du mobilier, mais il doit être demandé : le conjoint dispose de un an à compter du décès pour manifester sa volonté d'en bénéficier (Code civil, art. 764). Passé ce délai, le droit est perdu, définitivement.
Ce délai d'un an est une déchéance, pas une formalité : il court pendant la période où les démarches successorales sont les plus nombreuses, et il n'est rappelé par personne d'office. Le défunt peut par ailleurs avoir privé son conjoint de ce droit viager, mais seulement par testament authentique — c'est-à-dire reçu par notaire.
Le conjoint et les héritiers peuvent enfin convenir de convertir ce droit d'habitation en rente viagère ou en capital. Cette conversion suppose leur accord à tous, et l'autorisation du juge si un mineur ou un majeur protégé figure parmi eux.
Et si le couple n'est pas marié ?
La réponse est brève, et c'est la seule règle réellement simple de cette page.
Le partenaire de PACS
Il n'est pas héritier. En l'absence de testament, il ne reçoit rien de la succession de son partenaire, quelle que soit la durée du PACS et quelle que soit la part qu'il a prise au financement du patrimoine commun.
Une seule chose lui est acquise sans testament : la jouissance gratuite du logement pendant l'année qui suit le décès, dans les mêmes conditions qu'un conjoint marié.
Fiscalement, en revanche, sa situation est celle d'un conjoint : s'il est désigné par testament, il est exonéré de droits de succession (CGI, art. 796-0 bis). Ces deux propositions ne se contredisent pas — l'une porte sur ce qu'il reçoit, l'autre sur ce qu'il paie.
Le concubin
Il n'est ni héritier, ni assimilé fiscalement. En l'absence de testament, il ne reçoit rien. Désigné par testament, il est traité comme une personne sans lien de parenté : après un abattement de 1 594 € (CGI, art. 788, IV), les droits s'élèvent à 60 % de ce qui lui est transmis.
Il ne bénéficie pas non plus du droit temporaire au logement. Si le bien appartenait au défunt, sa situation relève des seuls héritiers.
Les quatre outils qui modifient cette situation
Trois d'entre eux sont des actes notariés. Cette page dit ce que chacun produit ; le notaire seul en établit la rédaction et en apprécie l'opportunité au regard des actes existants.
La donation entre époux
Appelée aussi donation au dernier vivant, elle augmente les droits du conjoint survivant au-delà de ce que la loi prévoit, dans la limite de la quotité disponible. Elle ouvre notamment, en présence d'enfants non communs, des options que la loi ne donne pas. Elle est révocable à tout moment, ce qui la distingue de toutes les autres donations, et elle suppose un acte notarié.
Le testament
Il permet d'attribuer au conjoint, au partenaire de PACS ou au concubin tout ou partie de la quotité disponible. C'est le seul moyen de faire recevoir quelque chose à un partenaire de PACS ou à un concubin, qui ne sont pas héritiers. Les deux formes de testament sont décrites ici.
Le régime matrimonial
C'est l'outil le plus structurant, et le plus éloigné du périmètre de cette page. Le régime matrimonial détermine ce qui appartient à chacun avant même que la succession ne s'ouvre : selon le régime, une part du patrimoine peut revenir au survivant sans passer par la succession du tout.
Le choix et le changement de régime matrimonial relèvent exclusivement du notaire. Le changement suppose un acte notarié, l'information des enfants majeurs et des créanciers, et dans certains cas l'homologation d'un juge. Cette page ne décrit ni les régimes, ni leurs effets comparés, ni les conditions d'un changement : ce n'est pas le rôle d'un conseil en gestion de patrimoine, et une page d'information générale ne peut pas remplacer l'examen du contrat de mariage.
L'assurance-vie
C'est le seul des quatre outils qui ne suppose pas de notaire. Les capitaux versés au bénéficiaire désigné ne font pas partie de la succession (Code des assurances, art. L. 132-12), et le conjoint comme le partenaire de PACS y sont totalement exonérés de fiscalité, quel que soit le montant et quel que soit l'âge des versements.
Cette caractéristique en fait le principal moyen de mettre des liquidités à la disposition d'un survivant sans attendre le règlement de la succession — étant entendu que le mécanisme ne permet pas de contourner la réserve héréditaire, les primes manifestement exagérées pouvant être réintégrées (Code des assurances, art. L. 132-13). L'articulation entre le contrat et la succession est détaillée ici, et la désignation du bénéficiaire fait l'objet d'une page distincte.
Une précision sur l'usufruit
Lorsque le conjoint opte pour l'usufruit de la totalité, la valeur de cet usufruit est évaluée, pour le calcul des droits, selon un barème légal fondé sur son âge (CGI, art. 669) : plus il est jeune, plus la valeur de l'usufruit est élevée, et plus celle de la nue-propriété transmise aux enfants est faible. Ce barème figure en entier ici.
Deux conséquences pratiques méritent d'être connues, et elles ne vont pas dans le même sens.
- Au décès de l'usufruitier, les enfants récupèrent la pleine propriété sans droits supplémentaires. L'usufruit s'éteint, il ne se transmet pas.
- Pendant toute la durée de l'usufruit, aucune décision ne se prend seul. L'usufruitier ne peut pas vendre le bien sans l'accord des nus-propriétaires, et réciproquement. Dans une famille recomposée, cette situation dure aussi longtemps que le conjoint survivant.
Textes cités sur cette page, vérifiés à leur source le 18 septembre 2026 :
- Code civil, art. 757 — Légifrance, code civil
- Code civil, art. 763 — Légifrance, code civil
- Code civil, art. 764 — Légifrance, code civil
- Code civil, art. 913 — Légifrance, code civil
- CGI, art. 796-0 bis — BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-50-30
- CGI, art. 788, IV — BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-50-20
- Code des assurances, art. L. 132-12 — Légifrance, code des assurances
- Code des assurances, art. L. 132-13 — Légifrance, code des assurances
- CGI, art. 990 I — Légifrance, code général des impôts
Questions fréquentes
- Le conjoint survivant peut-il être contraint de quitter le logement ?
- Pas dans l'année qui suit le décès : il bénéficie de plein droit, pendant un an, de la jouissance gratuite du logement qui constituait sa résidence principale, ainsi que du mobilier qui le garnit. Au-delà, sa situation dépend de ce qu'il a reçu dans la succession et de l'exercice ou non du droit viager d'habitation, qui doit être demandé dans l'année du décès.
- Que signifie concrètement recevoir l'usufruit de la totalité ?
- L'usufruitier peut utiliser les biens et en percevoir les revenus : habiter le logement ou le louer et encaisser les loyers, percevoir les intérêts d'un placement. Il n'en est pas propriétaire et ne peut pas les vendre seul. Les enfants sont nus-propriétaires : ils détiennent les biens sans en avoir la jouissance, et récupèrent la pleine propriété au décès de l'usufruitier, sans droits supplémentaires à acquitter.
- Faut-il choisir entre l'usufruit et le quart en pleine propriété ?
- Lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, oui, le conjoint doit opter. L'usufruit lui assure l'usage et les revenus de l'ensemble sans rien détenir en propre ; le quart en pleine propriété lui donne un capital dont il dispose librement, mais limité au quart. Le choix dépend de la composition du patrimoine, de l'âge du conjoint et de ses besoins, et il est en principe définitif une fois exercé.
- Un testament suffit-il à tout donner à son conjoint ?
- Non, si des enfants existent. La réserve héréditaire leur garantit une part du patrimoine dont ils ne peuvent être privés : un testament ne peut disposer que de la quotité disponible. En l'absence d'enfant et de descendant, en revanche, le conjoint peut recevoir la totalité par testament, les parents du défunt n'étant pas héritiers réservataires.
- Le PACS protège-t-il le survivant ?
- Fiscalement oui, civilement non. Le partenaire de PACS survivant est exonéré de droits de succession, mais il n'est pas héritier : en l'absence de testament, il ne reçoit rien. Il bénéficie toutefois, comme le conjoint marié, de la jouissance gratuite du logement pendant l'année qui suit le décès lorsque celui-ci constituait sa résidence principale.
- Le changement de régime matrimonial relève-t-il du notaire ?
- Oui, exclusivement. Il suppose un acte notarié, l'information des enfants majeurs et des créanciers, et dans certains cas l'homologation par un juge. Ni son opportunité ni sa rédaction ne relèvent d'un conseil en gestion de patrimoine. C'est l'une des décisions les plus structurantes en matière de protection du conjoint, et l'une de celles qui se prennent le plus rarement dans l'urgence.
Pour aller plus loin
Regarder ce qui est déjà en place
Un premier échange, gratuit et sans engagement, pour recenser les dispositions existantes et identifier celles qui relèvent du notaire. Aucune solution n'y sera proposée.